C-26, r. 261.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des technologues professionnels

Texte complet
9. En cas de refus de reconnaître une activité indiquée à la déclaration de formation continue ou une partie des heures qui lui sont attribuées, l’Ordre doit préalablement notifier un avis écrit au technologue professionnel et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au technologue professionnel dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue et le lien entre cette activité et l’exercice de la profession, notamment au regard du domaine de pratique principal du technologue professionnel;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
4°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2021-543, a. 9.
En vig.: 2022-04-01
9. En cas de refus de reconnaître une activité indiquée à la déclaration de formation continue ou une partie des heures qui lui sont attribuées, l’Ordre doit préalablement notifier un avis écrit au technologue professionnel et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée au technologue professionnel dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue et le lien entre cette activité et l’exercice de la profession, notamment au regard du domaine de pratique principal du technologue professionnel;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
4°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
5°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2021-543, a. 9.